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Monday, August 27, 2012

France, Mariage religieux non-reconnu depuis 1792

Le droit français ne reconnaît pas le mariage religieux
 
En droit français, seul le mariage civil possède une valeur juridique. Il est en outre une étape obligatoire pour quiconque souhaite se marier religieusement.
Certains milieux catholiques avancent l’idée que l’Église pourrait célébrer des mariages sans tenir compte du mariage civil, en cas de légalisation du mariage des personnes homosexuelles.
 
Est-il possible de déconnecter le mariage religieux et le mariage civil ?
Même si elle n’est pas évoquée publiquement, cette idée est avancée par certains milieux catholiques, en cas de légalisation du mariage des personnes homosexuelles par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault au premier semestre 2013.
À ce jour, le droit français est très clair en la matière : l’Hexagone est l’un des dix pays européens à ne reconnaître de valeur qu’au mariage civil. Aussi le mariage religieux, quelle que soit la religion des époux, ne possède-t-il aucune valeur légale, aux yeux du juge.
 
Six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende
Néanmoins, deux personnes sont libres, en France, de contracter un mariage religieux, à condition qu’elles se soient auparavant unies devant l’officier d’état civil. Depuis 1792, la loi ne reconnaît plus, en effet, l’état civil d’un mariage religieux. Pour s’assurer du respect de cette législation, un décret adopté en 1793 punissait même de déportation les prêtres récalcitrants.
Aujourd’hui, si les sanctions ne sont évidemment plus de même nature, un ministre du culte qui procéderait «de manière habituelle» à un mariage religieux non précédé d’un mariage civil s’exposerait à six mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 €, selon l’article 433-21 du Code pénal. Jusqu’en 1994, date de l’entrée en vigueur du nouveau Code, une telle célébration illicite était érigée en infraction (la première fois en contravention, la seconde en délit, la troisième en crime). Mais avec le temps, elle était pratiquement tombée en désuétude.
 
«Sauvegarder les droits de la femme»
Dans un jugement prononcé en 1972 par le tribunal de police de Dunkerque, les juges soulignent que la loi en la matière «n’a pas seulement pour objet d’assurer la sécularisation du mariage et de subordonner le sacrement au contrat», mais «qu’elle sauvegarde en outre les droits de la femme et ceux des enfants et préserve également l’état des citoyens».
Dans le passé, les juges français ont également été amenés à se prononcer sur la valeur de certains éléments nécessaires au mariage religieux catholique, comme la «déclaration d’intention», que les futurs époux sont invités à rédiger avant de se marier. En 1992, la Cour d’appel de Montpellier avait examiné ce texte, par lequel les futurs conjoints s’engagent à se marier en conformité avec les quatre piliers du mariage chrétien (indissolubilité, fidélité mutuelle, liberté, ouverture à la vie).
Les juges avaient aussi déclaré que cet engagement, sans valeur en droit civil, ne comportait également aucune «portée morale», l’exigence de son respect étant, selon les juges, contraire au principe de la liberté de conscience. Un jugement «dans la droite ligne du droit révolutionnaire qui déclarait contraire aux droits de l’homme tout engagement à vie», commentent les auteurs du recueil de jurisprudence sur la Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français, publié par aux Editions du Cerf en 1995 (Liberté religieuse et régime des cultes en droit français, Cerf, 2005).
 
Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme
Seule exception notable à cette stricte séparation entre mariages civil et religieux : la reconnaissance par la loi de mariages religieux célébrés à l’étranger, lorsque la loi du lieu de célébration du mariage y renvoie ou donnait aux époux le choix entre le mariage civil et le mariage religieux. L’article 170 du Code civil précise néanmoins que cette éventuelle reconnaissance doit toujours être faite en tenant compte du respect de l’ordre public.
La justice française va jusqu’à admettre que la preuve d’un tel mariage civil contracté à l’étranger puisse être produite par une autorité religieuse. «La Cour de cassation a même admis que le certificat de coutumes soit délivré par une autorité religieuse du culte concerné exerçant son ministère en France», écrivent les auteurs du recueil de jurisprudence déjà cité.
Néanmoins, certains juristes avancent que le caractère illégal d’un mariage religieux non précédé d’un mariage civil serait discutable. Dans le Dictionnaire du droit des religions (Sous la direction de Francis Messner, CNRS Éditions), le juriste italien Silvio Ferrari relève ainsi que cette règle «apparaît discutable à la lumière de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, car la célébration d’un mariage religieux sans aucun effet civil fait partie du droit de manifester sa religion et ne peut donc faire l’objet de restriction dans son application». Cet article insiste sur la liberté religieuse, et en particulier sur «l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites». par Loup Besmond de Senneville Source

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